4.Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 3 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et formuler une recommandation appropriée. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.
4.Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 3 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et formuler une recommandation appropriée. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.